Statuts de la Coopérative Ouvaton, adoptés lors de l’assemblée générale du 13 juin 2009, et modifiés lors de l’assemblée générale du 4 mai 2013.
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SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION À FORME ANONYME VENDANT AU PUBLIC
(Sociétaires et clients non sociétaires, coopérative dite ouverte) STATUTS
PRÉAMBULE
Entre les 139 fondateurs initiaux et toutes les autres personnes qui adhèrent aux présents statuts, il a été établi les statuts d’Ouvaton, Société coopérative de consommation à forme anonyme à personnel et capital variable. Dans un souci d’indépendance capitalistique et de mutualisation des ressources, cette entreprise démocratique et participative ambitionne de favoriser l’appropriation citoyenne du réseau Internet en respectant les valeurs d’égalité, de solidarité et de partage qui ont présidé la création de ladite coopérative. Alors que la marchandisation du réseau s’accroît au détriment de nos libertés individuelles fondamentales, Ouvaton entend développer une alternative libre et pérenne dans un strict cadre éthique au premier rang duquel se trouvent la protection des données personnelles et la liberté d’expression.
SECTION I — IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ
Article 1 — FORME
Les adhérents aux présents statuts et à leur préambule constituent une Société anonyme coopérative de consommation à capital variable régie par les lois
- du 24 juillet 1867 sur les sociétés, en son Titre III ;
- du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération ;
- du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
les textes ultérieurs venant les modifier ou les compléter et les décrets d’application correspondants, ainsi que par les présents statuts.
Article 2 — OBJET
La Société a pour objet :
– de fournir à ses sociétaires et à tout consommateur qui le souhaite toutes prestations de service liées à l’hébergement sur le réseau Internet ;
– et de leur vendre les objets de consommation qu’elle achète ou fabrique, soit elle-même, soit en s’associant avec d’autres sociétés, coopératives ou non ;
– de contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités économiques et sociales de ses membres ainsi qu’à leur formation ;
– et plus généralement d’effectuer toutes opérations commerciales, civiles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet de la Société ou à des objets connexes et susceptibles d’en faciliter le développement ou la réalisation.
Article 3 — DÉNOMINATION
Son enseigne est « La coopérative d’hébergement numérique ».
Article 4 — SIÈGE SOCIAL
Le siège de la Société est situé 16 bis rue d’Odessa, 75014 Paris.
Il peut être transféré en tout autre endroit par une décision du Directoire, approuvée par le Conseil de surveillance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée générale ordinaire des sociétaires.
Article 5 — DURÉE
La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.
Article 6 — ACTIONNAIRES – SOCIÉTAIRES
La société étant une coopérative, les actionnaires sont dénommés « les sociétaires ».
Peut souscrire et devenir sociétaire de la Société toute personne physique ou morale, association, collectivité publique ou locale, administration, etc., se reconnaissant dans les principes éthiques qui guident l’action de la Société et susceptible de contribuer à la réalisation de son objet social.
Toute nouvelle souscription est soumise à un délai de validation de 15 jours. Au-delà de ce délai, et en l’absence d’une notification écrite et justifiée de refus par le Directoire, la souscription est réputée validée.
Article 7 — RETRAIT
Tout sociétaire peut se retirer de la Société à tout moment. Il devra faire part de sa décision soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Société, soit par le biais de son bureau d’hébergement, en précisant explicitement s’il souhaite obtenir le remboursement de sa ou ses parts sociales. Il pourra, s’il le souhaite, faire don du montant équivalent à la valeur de sa ou ses parts à la Société.
Cessent de faire partie de la coopérative :
- les sociétaires ayant demandé le remboursement de la totalité de leurs parts sociales, à compter de la première réunion de l’Assemblée générale ordinaire suivant la date de leur demande, et au plus tard six mois après celle-ci ;
- les sociétaires exclus pour motifs sérieux à la majorité requise pour les modifications des statuts par l’Assemblée générale en sa réunion ordinaire, à compter de la date de cette réunion.
SECTION II — ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Article 8— Les décisions collectives des sociétaires sont prises en Assemblée générale dont les délibérations obligent tous les sociétaires, même absents ou incapables.
L’Assemblée générale des sociétaires est souveraine.
Selon l’objet des résolutions, l’Assemblée générale peut être ordinaire ou extraordinaire.
Article 9 — CONVOCATIONS DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Les Assemblées générales sont convoquées par le Directoire. À défaut, elles peuvent être également convoquées par
- le Conseil de surveillance ;
- le ou les commissaires aux comptes ;
- un mandataire désigné en justice à la demande d’au moins dix pour cent des sociétaires ;
- le ou les liquidateurs en cas de dissolution de la Société pendant la période de liquidation.
Les Assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu suivant les indications figurant dans les avis de convocation.
Elles pourront être organisées par des moyens de télétransmission ou de visioconférences conformes à la législation en vigueur.
La convocation des Assemblées générales est faite quinze jours au moins avant la date de l’Assemblée, par courrier électronique et par avis sur le site Internet de la Société.
Lorsqu’une Assemblée n’a pu délibérer faute de réunir le quorum requis, la deuxième Assemblée est convoquée six jours au moins avant la date prévue, dans les mêmes formes que la première et sur le même ordre du jour. Les courriers de convocation et avis de cette deuxième Assemblée reproduisent la date et l’ordre du jour de la première.
Article 10 — ORDRE DU JOUR
La fixation de l’ordre du jour et la préparation des projets de résolution à soumettre à l’Assemblée appartiennent à l’auteur de la convocation.
L’auteur de la convocation doit ajouter à l’ordre du jour les projets de résolutions dont il aurait été saisi, dans le délai de dix jours à compter de la publication de l’avis de convocation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant la signature d’au moins un vingtième des sociétaires.
Chaque coopérateur a la possibilité de s’exprimer préalablement à l’Assemblée, et de proposer, par voie électronique, un ou des sujets pour l’ordre du jour. L’intégration ou non de ces propositions relève cependant de la seule discrétion de l’auteur de la convocation.
Article 11 — ASSISTANCE OU REPRÉSENTATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Tout titulaire de parts sociales de la Société inscrit sur les registres de la Société peut assister à l’assemblée générale.
Un sociétaire peut se faire représenter par un autre sociétaire. La procuration est signée par le mandant qui indique son nom, prénom et domicile. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer à une autre personne. Le nombre maximum de procurations par mandataire est de deux jusqu’à cent sociétaires. Ce nombre maximum augmente de un par tranche de cent sociétaires supplémentaires.
Les sociétaires juridiquement incapables et les personnes morales sont valablement représentés aux Assemblées par leurs représentants légaux, sans qu’il soit nécessaire que lesdits représentants soient personnellement sociétaires de la Société.
Le pouvoir est valable pour une seule Assemblée. Il peut cependant être donné pour l’Assemblée générale ordinaire et l’Assemblée générale extraordinaire tenues le même jour ou dans un délai de quinze jours. Le mandat donné pour une Assemblée vaut pour les Assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
Article 12 — BUREAU DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
L’Assemblée est présidée par le Président du Conseil de surveillance ou, en son absence, par le Vice-Président ou par un membre du Conseil spécialement délégué à cet effet.
Les scrutateurs sont désignés par l’Assemblée parmi les sociétaires. Le bureau désigne le secrétaire, qui peut être choisi en dehors des sociétaires.
Article 13 — FEUILLE DE PRÉSENCE ET PROCÈS-VERBAUX
À chaque Assemblée est tenue une feuille d’émargement contenant les nom, prénom usuel et domicile de tous les sociétaires.
Cette feuille de présence doit être émargée par les sociétaires présents et par les mandataires. Elle doit être certifiée exacte par le bureau de l’Assemblée. Les pouvoirs donnés aux mandataires et les bulletins de vote par correspondance doivent être annexés à la feuille de présence qui doit être conservée parmi les archives de la société.
Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux établis dans les conditions prévues par les règlements en vigueur. Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’Assemblée sont valablement certifiés par le Président du Conseil de surveillance ou par le secrétaire de l’Assemblée.
Article 14 — VOTES PAR CORRESPONDANCE OU VOIE ÉLECTRONIQUE
Le vote par correspondance s’exerce selon les conditions et modalités fixées par les dispositions législatives et réglementaires.
Un formulaire de vote par correspondance est mis à la disposition des sociétaires en même temps que la convocation à l’Assemblée générale. Ce formulaire est communiqué sous la forme d’un fichier électronique. Le formulaire doit être rempli de manière anonyme dans les mêmes conditions que tous les autres bulletins de vote. Il est glissé dans une enveloppe cachetée, blanche, sans fenêtre, de format standard, ne portant aucune marque distinctive autre que celles des normes postales. Cette enveloppe est mise dans une autre enveloppe d’un format supérieur, expédiée à l’adresse communiquée dans la convocation à l’Assemblée. Au dos de cette seconde enveloppe est collée l’étiquette d’identification du votant, fournie par la coopérative, qui servira à l’émargement tout en préservant le caractère anonyme du vote.
Il ne sera tenu compte que des formulaires de vote reçus par la Société au plus tard la veille de la réunion de l’Assemblée.
Dès lors que la technologie le permettra, le vote électronique sécurisé pourra être mis en place, sur simple décision du Directoire, avec le consentement du Conseil de surveillance, pour des consultations ponctuelles. L’éventualité de son utilisation dans le cadre de votes d’Assemblée générale devra faire l’objet d’une décision d’Assemblée générale préalable par scrutin papier traditionnel.
Article 15 — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ASSEMBLÉES ORDINAIRES
L’Assemblée générale ordinaire se compose de tous les sociétaires.
Pour délibérer valablement, l’assemblée doit être composée d’un nombre de sociétaires représentant au moins le cinquième des voix. Si cette condition n’est pas remplie, l’Assemblée générale est convoquée de nouveau selon les formes prescrites à l’article 9. L’ordre du jour est le même que celui de la première. Les délibérations sont valables quel que soit le nombre de voix représentées.
Les délibérations de l’Assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des voix des sociétaires présents et représentés, avec pour principe « un sociétaire = une voix ».
L’Assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles ayant pour effet de modifier directement ou indirectement les statuts.
Elle est réunie au moins une fois par an, dans les sept mois de la clôture de l’exercice social, pour statuer sur les comptes annuels, sauf prorogation de ce délai par décision de justice.
Article 16 — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ASSEMBLÉES EXTRAORDINAIRES
L’Assemblée générale extraordinaire se compose de tous les sociétaires dont les parts sociales sont libérées des versements exigibles.
L’Assemblée générale extraordinaire, avec pour principe « un sociétaire = une voix », ne délibère valablement que si les sociétaires présents ou représentés possèdent au moins sur 1re convocation le quart et sur 2e convocation le cinquième des droits de vote.
À défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de voix représentées.
Les délibérations de l’Assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des voix des sociétaires présents et représentés.
SECTION III — CONSEIL DE SURVEILLANCE
Article 17 — CONSEIL DE SURVEILLANCE
La Société est administrée par un Conseil de surveillance de neuf membres élus pour trois ans.
En cours de vie sociale, les membres du conseil de surveillance sont nommés, renouvelés ou révoqués par l’Assemblée générale ordinaire. Ils sont rééligibles dans la limite de trois mandats successifs.
Article 18 — ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Tout candidat à l’élection au Conseil de surveillance doit être propriétaire d’au moins une part sociale depuis au moins quatre semaines au jour de la tenue de l’Assemblée générale.
La fonction d’un membre du Conseil prend fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire son mandat.
Les membres du Conseil de surveillance peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Une personne morale nommée au Conseil de surveillance doit désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s’il était membre du conseil en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.
Une indivision nommée au Conseil de surveillance est représentée par l’un de ses membres.
Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix des membres présents ou représentés, jusqu’à ce que tous les postes disponibles aient été pourvus. Un minimum de 20 % des voix exprimées (incluant les bulletins blancs mais excluant les bulletins nuls) est nécessaire pour que le candidat puisse être élu. Lors de l’élection les sociétaires sont invités à choisir parmi les candidats un nombre de personnes égal ou supérieur au nombre de postes à pourvoir (ou au nombre de candidats si celui-ci est inférieur au nombre de postes).
Le scrutin se déroule en un seul tour.
Article 19 — CANDIDATURES AU CONSEIL DE SURVEILLANCE
45 jours avant la date de l’Assemblée générale, si celle-ci doit statuer sur la désignation de membres du Conseil de surveillance, un appel à candidatures est lancé par le Président du Directoire ou toute personne procédant à la convocation de l’Assemblée générale. Cet appel prend la forme d’un courrier électronique envoyé à l’ensemble des sociétaires à leur dernière adresse connue selon les indications fournies dans leur bureau d’hébergement. Chaque sociétaire dispose alors d’un délai de 20 jours pour faire connaître sa candidature par courrier électronique ou par voie postale à l’adresse du siège de la Société ou à toute autre adresse indiquée dans le message d’appel à candidatures.
Une liste provisoire des candidatures est dressée 24 jours avant la date de l’Assemblée générale et portée à la connaissance des sociétaires par une communication en ligne. Les candidats disposent alors de six jours calendaires pour retirer leur candidature par courrier électronique ou postal simple. Dix-sept jours avant la date de l’Assemblée générale, la liste définitive des candidatures est arrêtée. Les éventuelles lettres de retrait de candidature sont jointes en annexe à la convocation à l’Assemblée générale. Celles-ci ne peuvent faire plus de 1 500 signes.
La lettre de candidature d’un candidat ne pourra excéder 5 000 signes typographiques. Elle sera portée à la connaissance de l’ensemble des sociétaires en même temps que la communication de la liste provisoire des candidats et que les convocations à l’Assemblée générale.
Article 20 — LIMITE D’ÂGE ET CUMUL DE MANDATS
Le nombre des membres du Conseil de surveillance ayant atteint l’âge de 80 ans ne peut être supérieur au tiers de ses membres. Lorsque cette limitation est dépassée, le membre du Conseil de surveillance le plus âgé est réputé démissionnaire d’office.
Article 21 — VACANCES – COOPTATIONS – RATIFICATIONS
En cas de vacance par décès ou par démission d’un ou plusieurs sièges au Conseil de surveillance, ou si suite à une assemblée générale restent vacants au moins un tiers des sièges, le Conseil de Surveillance peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. Si le nombre des membres du Conseil de surveillance devient inférieur à trois, le ou les membres du Conseil de surveillance restants doivent convoquer immédiatement une Assemblée générale ordinaire en vue de compléter l’effectif du conseil. Les nominations provisoires effectuées par le conseil sont soumises à ratification de la plus prochaine Assemblée générale ordinaire.
Article 22 — ORGANISATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE – PRÉSIDENCE
Le Conseil de surveillance élit parmi ses membres un Président et un Vice-Président, qui sont, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Nul ne peut être nommé Président s’il est âgé de plus de 70 ans. Si le Président en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d’office.
Le Président organise et dirige les travaux du Conseil de surveillance, dont il rend compte à l’Assemblée générale, et exécute ses décisions. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s’assure que les membres du Conseil de surveillance sont en mesure de remplir leur mission.
Le conseil peut nommer également un secrétaire, même en dehors de ses membres.
En cas d’absence ou d’empêchement du Président, la séance du conseil est présidée par le Vice- Président. À défaut, le conseil désigne parmi ses membres le président de séance.
Article 23 — DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Le Conseil de surveillance se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, sur convocation de son Président ou, à défaut, de son Vice-Président.
Le Directoire ou, lorsque le Conseil de surveillance ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, un tiers au moins des membres du Conseil de surveillance peuvent demander au Président, qui est lié par cette demande, de convoquer le Conseil de surveillance sur un ordre du jour déterminé.
Les convocations sont faites par courrier électronique, et mentionnent les principales questions à l’ordre du jour. La réunion a lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. Les réunions du Conseil de surveillance peuvent se faire par audioconférence ou visioconférence, conformément à la législation en vigueur.
Un membre du Conseil de surveillance peut donner, par lettre ou courrier électronique, mandat à un autre membre de le représenter à une séance du Conseil de surveillance. Chaque membre du Conseil de surveillance ne peut disposer, au cours d’une même séance, que d’une seule procuration.
Le Conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres se sont exprimés. Les décisions sont prises par recherche de consensus. Si celui-ci ne peut être atteint, elles sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du Président de séance est prépondérante.
Les délibérations du Conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis et signés par le Président de la séance et par un membre du conseil ou, en cas d’empêchement du Président, par deux membres du conseil au moins.
Les membres du Conseil de surveillance, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil, sont tenus à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le Président du conseil.
Article 24 — RÔLE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Le Conseil de surveillance nomme le Président et les membres du Directoire, dont il contrôle la gestion et fixe la rémunération.
Il donne au Directoire les autorisations préalables à la conclusion des opérations que ce dernier ne peut accomplir sans son autorisation. Il délibère sur la stratégie générale de la société qui est soumise à son approbation.
À toute époque de l’année, il opère les vérifications et contrôles qu’il juge opportuns et se fait communiquer les documents qu’il estime utiles pour l’accomplissement de sa mission. Dans le délai de trois mois à compter de la clôture de l’exercice, le Directoire doit présenter au Conseil de surveillance, aux fins de vérification et de contrôle, les comptes annuels. Le Conseil de surveillance présente à l’Assemblée générale ordinaire annuelle des sociétaires ses observations sur le rapport du Directoire, ainsi que sur les comptes de l’exercice.
Le Conseil de surveillance peut conférer, à un ou plusieurs de ses membres, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
Le Conseil de surveillance rend compte annuellement à l’assemblée des sociétaires des contrôles qu’il a effectués sur les actes du Directoire et sur les comptes de la société.
Article 25 — RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Aucune rémunération, permanente ou non, n’est versée aux membres du Conseil de surveillance. Cette fonction s’exerce à titre gratuit.
SECTION IV — DIRECTOIRE
Article 26 — DIRECTOIRE
Le Directoire est composé de deux membres au moins et de quatre membres au plus, nommés par le Conseil de surveillance.
Article 27 — NOMINATION DU DIRECTOIRE
Les membres du Directoire sont obligatoirement des personnes physiques sociétaires.
Le Directoire est nommé pour une durée de trois ans. En cas de vacance, le Conseil de surveillance doit pourvoir immédiatement au remplacement du poste vacant, pour le temps qui reste à courir jusqu’au renouvellement du Directoire.
Si un membre du Conseil de surveillance est nommé au Directoire, son mandat au Conseil prend fin dès son entrée en fonctions.
Sous réserve des exceptions prévues par la loi, une personne physique ne peut exercer plus d’un mandat de membre du Directoire ou de directeur général unique de Société anonyme ayant leur siège social sur le territoire français.
Un membre du Directoire peut être révoqué par l’assemblée générale, ou par le Conseil de surveillance. Au cas où l’intéressé aurait conclu avec la Société un contrat de travail, la révocation de ses fonctions de membre du Directoire ne mettra pas fin à ce contrat.
Aucun membre du Directoire ne peut être âgé de plus de 80 ans ; si un membre atteint cette limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office, à l’issue de la plus prochaine réunion du Directoire. Il sera procédé à son remplacement par le Conseil de surveillance.
Le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du Directoire sont fixés par le Conseil de surveillance dès l’acte de nomination et peuvent ensuite être modifiés sur décision du Conseil de surveillance.
Article 28 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU DIRECTOIRE
Le Conseil de surveillance confère à l’un des membres du Directoire la qualité de Président.
Le Directoire se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.
Il est convoqué par son Président ou par deux de ses membres.
Pour la validité des délibérations, la présence des deux tiers au moins des membres est nécessaire.
Les décisions sont prises par recherche de consensus. Si celui-ci ne peut être atteint, elles sont prises à la majorité des membres composant le Directoire. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres ayant pris part à la séance.
Les membres du Directoire peuvent répartir entre eux les tâches de direction. Toutefois, cette répartition ne peut en aucun cas avoir pour effet de retirer au Directoire son caractère d’organe assurant collégialement la direction générale de la Société.
Le Conseil de surveillance peut nommer, parmi les membres du Directoire, un ou plusieurs directeurs généraux, ayant pouvoirs de représentation vis-à-vis des tiers.
Chaque membre du Directoire présente un rapport d’activité au Conseil de surveillance une fois par trimestre au moins au cours d’une réunion, ou à défaut par écrit. Dans le délai de trois mois à compter de la clôture de l’exercice, le Directoire présente les comptes annuels au Conseil de surveillance, aux fins de vérification et de contrôle.
Article 29 — POUVOIRS DU DIRECTOIRE
Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus à l’égard des tiers pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi au Conseil de surveillance et aux assemblées de sociétaires.
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Directoire qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que les tiers savaient que l’acte dépassait cet objet ou qu’ils ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Toutes autres limitations des pouvoirs du Directoire sont inopposables aux tiers.
Toutefois, à titre de mesure d’ordre intérieur non opposable aux tiers, les achats, échanges et ventes d’établissements commerciaux ou d’immeubles, la fondation de sociétés et tous apports à des sociétés constituées ou à constituer ainsi que toutes prises d’intérêt dans ces sociétés doivent être préalablement autorisés par le Conseil de surveillance.
Le Directoire a la faculté, après accord du Président du Conseil de surveillance ou du Conseil de surveillance lui-même, de déléguer la partie de ses pouvoirs qu’il jugerait utile au bon fonctionnement de la Société.
Le Président du Directoire et, le cas échéant, chaque directeur général représentent la Société dans ses rapports avec les tiers.
Les nominations et cessations de fonctions des membres du Directoire doivent être publiées conformément à la loi.
Les actes engageant la Société vis-à-vis des tiers doivent porter la signature du Président du Directoire ou de l’un des directeurs généraux ou de tout fondé de pouvoir dûment habilité à l’effet de ces actes.
Article 30 — CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES
Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la Société et l’un des membres du Directoire ou du Conseil de surveillance, un sociétaire disposant d’une fraction du capital supérieure à 5 % ou, s’il s’agit d’une entité sociétaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce doit être soumise à l’autorisation préalable du Conseil de surveillance.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée.
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la Société et une entreprise, si l’un des membres du Directoire ou du Conseil de surveillance de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du Conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
SECTION V — CAPITAL
Article 31 — CAPITAL SOCIAL
Le capital est variable. Le capital minimum de la Société est fixé à 25 376 euros et le capital maximum à 200 000 euros, au-delà il devra être augmenté par assemblée générale extraordinaire.
Article 32 — FORME DES PARTS SOCIALES
Le capital est divisé en parts sociales nominatives de 16 euros, chacune étant inscrite au nom de leur titulaire à un compte tenu par la société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire à cet effet.
La Société étant une coopérative, les actions sont dénommées les “parts sociales”.
Les parts sociales sont libérées de la totalité de leur montant à la souscription.
Une attestation d’inscription en compte est délivrée par voie électronique à chaque sociétaire lors de sa souscription.
Article 33 — AUGMENTATION DE CAPITAL
À l’intérieur des limites fixées à l’article 31, le capital social peut être augmenté à tout moment du montant :
- des souscriptions nouvelles des anciens sociétaires ;
- des souscriptions de sociétaires nouveaux.
L’assemblée générale ordinaire des sociétaires constate annuellement les augmentations du capital et donne pouvoir au directoire avec faculté de délégation de pourvoir aux formalités juridiques et fiscales correspondantes.
L’assemblée générale extraordinaire peut, sous réserve des conditions législatives et réglementaires, décider des augmentations de capital avec appel public à l’épargne.
Article 34 — RÉDUCTION DE CAPITAL
Tant qu’il reste supérieur au minimum visé à l’article 31 et au quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la Société, le capital peut être réduit à tout moment du montant des souscriptions dont les sociétaires sollicitent le remboursement.
Par ailleurs, toute autre réduction du capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au directoire tout pouvoir à l’effet de la réaliser. En aucun cas la réduction du capital ne peut porter atteinte à l’égalité entre sociétaires. Le projet de réduction du capital est communiqué au(x) commissaires(s) aux comptes 45 jours au moins avant la réunion de l’assemblée.
L’assemblée statue sur le rapport des commissaires. Lorsque la réduction du capital n’est pas motivée par des pertes, les obligataires et créanciers antérieurs à la date du dépôt au greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction dans le délai de 30 jours à compter du dépôt. Les opérations de réduction ne peuvent commencer pendant le délai d’opposition.
L’achat par la Société de ses propres parts sociales est interdit, sauf dispositions légales, notamment en faveur de la participation des salariés. Toutefois, l’assemblée générale qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le Directoire à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler.
Article 35 — REMBOURSEMENT DES PARTS SOCIALES
Lorsqu’un sociétaire demande le remboursement de ses parts sociales, ou qu’un sociétaire est exclu de la Société, à compter de la date de la réunion où le Directoire a constaté la demande de remboursement, et au plus tard 30 jours après la formulation de cette demande ou de la date de la réunion de l’Assemblée qui a prononcé l’exclusion,
- le capital est réduit à due concurrence des parts sociales dont le remboursement est demandé ;
- le sociétaire acquiert le droit au remboursement effectif de ses parts sociales.
Le montant du remboursement est réduit, s’il y a lieu, en proportion des pertes subies sur le capital social.
Le Directoire dispose d’un délai maximum de trois ans pour effectuer le remboursement, sans intérêt.
Article 36 — LIBÉRATION DES PARTS SOCIALES
Le montant des parts sociales à souscrire en numéraire est payable au siège social et intégralement dès la souscription.
Article 37 — TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES
La transmission des parts sociales ne peut s’opérer que par virement de compte à compte dans les livres de la Société.
Sauf en cas de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux, les parts sociales ainsi que les droits attachés aux parts sociales, ne sont cessibles qu’après agrément du cessionnaire par le directoire. L’agrément résulte soit d’une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.
Si la Société n’agrée pas le cessionnaire proposé, le Directoire est tenu, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce refus, de faire acquérir les parts sociales soit par un sociétaire, soit par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société en vue d’une réduction du capital. A défaut d’accord entre les parties, le prix des parts sociales est déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sous réserve des dispositions de l’article 34 des présents statuts en cas de rachat par la Société.
Si, à l’expiration du délai, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est réputé donné. Toutefois ce délai peut être prolongé par décision de justice à la requête de la Société.
En cas d’acquisition, et en vue de régulariser le transfert de propriété des parts sociales au profit du ou des acquéreurs, le directoire invite le cédant à signer l’ordre de mouvement correspondant dans le délai de trois mois. En cas de carence du cédant, la cession est régularisée d’office par signature de l’ordre de mouvement par le président du directoire, notifiée au cédant dans le délai d’un mois, avec invitation à se présenter au siège social pour recevoir le prix de vente, soit personnellement, soit par une autre personne porteuse d’un mandat spécial.
Article 38 — INDIVISIBILITÉ DES PARTS SOCIALES
À l’égard de la Société les parts sociales sont indivisibles. Les copropriétaires de parts sociales sont tenus de se faire représenter par un seul d’entre eux ou par un mandataire de leur choix ; en cas de désaccord, le mandataire est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.
Le droit de vote est exercé par le propriétaire des parts sociales remises en gage, par l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et par le nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.
Article 39 — DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX PARTS SOCIALES
Les droits et obligations attachés à la part sociale la suivent dans quelque main qu’elle passe.
Chaque part sociale donne droit, dans le partage des excédents, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente.
Les sociétaires ne sont responsables qu’à concurrence du montant de leurs parts sociales. La possession d’une part sociale emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions de l’assemblée générale. Les héritiers ou créanciers d’un sociétaire ne peuvent requérir l’apposition des scellés sur les biens de la Société en demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer dans son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l’assemblée générale.
Article 40 — DROIT DE COMMUNICATION DES SOCIÉTAIRES
Tout sociétaire a le droit d’obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche de la Société.
Article 41 — EXCLUSION DES SOCIÉTAIRES
Tout sociétaire qui n’aura pas, au cours d’une période de 18 mois consécutifs,
- soit effectué, en tant que consommateur du service d’hébergement, pour au moins 15 euros d’achat,
- soit fait connaître son souhait de rester sociétaire,
pourra être exclu de la coopérative, s’il
- ne régularise pas sa situation de consommateur dans un délai de 14 jours suivant la date d’envoi d’une lettre de mise en demeure à son dernier domicile connu, selon les indications fournies par lui sur son bureau d’hébergement ;
- n’informe pas la Société par lettre ou courrier électronique de sa volonté de rester sociétaire, sans être consommateur.
La liste des sociétaires relevant de la procédure d’exclusion sera soumise à l’Assemblée générale ordinaire pour approbation. Le sociétaire faisant l’objet d’une procédure d’exclusion sera invité, au moins huit jours à l’avance, à présenter ses explications devant l’Assemblée générale. Les parts des sociétaires sous procédure d’exclusion qui n’auront fourni aucune explication à la Société, ni présenté d’explication à l’Assemblée générale, seront annulées dans un délai de 12 mois après l’Assemblée ayant prononcé leur exclusion, et le montant correspondant à la valeur résiduelle de leurs parts sera affecté à la réserve.
Lorsqu’un sociétaire vient à décéder, les héritiers, le conjoint survivant ou les ayants droit du défunt ne deviendront sociétaires qu’avec l’autorisation du Directoire.
Article 42 — DROIT DE DISCUSSION ET D’INITIATIVE DES SOCIÉTAIRES
La Société s’oblige à mettre en place les moyens de communication utilisant le réseau Internet pour que, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, les sociétaires puissent communiquer entre eux en utilisant des forums de discussion ou tout système de communication pouvant rassembler la totalité des sociétaires.
Toute motion proposée par 1/30e des sociétaires au moins doit être soumise au vote de l’ensemble des sociétaires dans un délais d’un mois. La signature des motions se fait en ligne par l’envoi d’un courrier électronique d’acceptation à partir de l’adresse enregistrée auprès de la Société. Un accusé de réception demandant confirmation permettra d’identifier l’émetteur comme étant bien signataire de la motion concernée. Un appel à discuter est alors lancé à l’ensemble des sociétaires. Il indique la durée de la période de discussion et comprend également la période de vote. Un forum spécifique est ouvert, il est non modéré et doit être maintenu pendant quatre à dix jours selon ce qui est spécifié dans le texte de la motion. Après sa fermeture et jusqu’à la clôture du vote, les archives de ce forum restent consultables par les sociétaires. Dès la fermeture du forum, un appel à voter est lancé sur la liste générale. Le vote est ouvert pendant une durée comprise entre deux et sept jours, obligatoirement précisée dans la motion elle-même. Le système de vote employé est celui proposé par la Société. Il doit garantir l’anonymat, le vote unique et non modifiable, et la non communication de résultats intermédiaires sans pour autant devoir s’imposer les règles fixées par la réglementation sur les Sociétés pour le vote en ligne. Ce scrutin est indicatif.
Le Conseil de surveillance et le Directoire ont obligation de se prononcer sur les motions d’initiative sociétaires dont le vote a été clos depuis sa dernière réunion à condition que la participation ait été supérieure à 25 %. Ce vote des membres du Conseil de surveillance et du Directoire ne peut être fait à bulletin secret. Le résultat nominatif du vote est mis en ligne et consultable par les sociétaires. Chaque membre du Conseil de surveillance et du Directoire est libre de publier, sur le même document, un texte de 2 000 caractères maximum expliquant son vote.
SECTION V — COMPTES SOCIAUX
Article 43 — EXERCICE SOCIAL
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.
Article 44 — COMMISSAIRES AUX COMPTES
L’assemblée générale nomme un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants remplissant les conditions fixées par les lois et règlements.
Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices, leurs fonctions expirant après l’assemblée générale qui statue sur les comptes du sixième exercice. Ils sont rééligibles. Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur confère la loi.
Article 45 — COMPTES ANNUELS
Le directoire établit chaque année à la clôture de l’exercice un inventaire, les comptes annuels et un rapport de gestion, mis à la disposition des commissaires. Ces documents sont présentés à l’assemblée générale ordinaire annuelle. Quinze jours avant l’Assemblée, tout sociétaire peut prendre au siège social connaissance de l’inventaire, des comptes annuels et de tous les documents prévus par les lois et règlements en vigueur.
Ces comptes annuels doivent être établis selon les mêmes formes et mêmes méthodes que les exercices précédents sauf modifications décrites et justifiées dans les conditions prévues par la loi.
Article 46 — AFFECTATION DU RÉSULTAT
Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société y compris tous amortissements et provisions, constituent les excédents nets ou les insuffisances de l’exercice.
Sur les excédents nets de chaque exercice, diminués, le cas échéant des pertes antérieures, il est fait un prélèvement de quinze pour cent, affecté à la formation d’un fonds de réserve dit « réserve légale » ; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le montant le plus élevé atteint par le capital social au cours de la vie de la Société.
Le solde, augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires, constitue l’excédent disponible. Sur cet excédent, il est prélevé :
- les sommes que l’assemblée décide d’affecter aux réserves ;
- la somme que l’assemblée décide d’affecter à la rémunération du capital, dans la limite fixée par le statut de la coopération, conformément aux articles 14 et 17 de la loi du 10 septembre 1947.
Le solde, s’il en existe un, est soit affecté au report à nouveau, soit attribué sous forme de subventions, soit à d’autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des œuvres d’intérêt général ou professionnel.
SECTION VI — EXTINCTION DE LA SOCIÉTÉ
Article 47 — CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le directoire est tenu de réunir une assemblée générale extraordinaire dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la Société. La résolution adoptée par l’assemblée donne lieu à publication et à l’accomplissement des formalités réglementaires.
Si la dissolution n’est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions légales ayant trait au montant minimum du capital des sociétés anonymes coopératives, de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
À défaut de réunion de l’assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n’a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus n’ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la Société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation : il ne peut prononcer la dissolution si, le jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Article 48 — DISSOLUTION – LIQUIDATION
À l’expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée décidée par l’assemblée générale extraordinaire, l’assemblée générale ordinaire sur la proposition du conseil d’administration, règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.
La dissolution met fin aux mandats des administrateurs et des commissaires aux comptes dès l’accomplissement des formalités de publicité.
Les liquidateurs ont mission de réaliser tout l’actif mobilier et immobilier de la Société et d’éteindre le passif. Sauf les restrictions que l’assemblée générale peut y apporter, ils ont à cet effet en vertu de leur seule qualité les pouvoirs les plus étendus d’après les lois et usages du commerce, y compris ceux de traiter, transiger, compromettre, conférer toutes garanties, même hypothécaires, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Une assemblée extraordinaire est nécessaire pour consentir une cession globale de l’actif à une autre société, procéder à toute opération de fusion ou scission, apporter aux statuts toutes modifications correspondant aux besoins de la liquidation.
En cas de décès, démission ou empêchement du ou des liquidateurs, l’assemblée convoquée par le sociétaire le plus diligent pourvoit à leur remplacement.
Le produit de la liquidation est employé d’abord à éteindre le passif. Après ce paiement et le règlement des frais de liquidation, l’excédent est réparti à titre de remboursement du capital, le solde étant dévolu par décision de l’assemblée générale, soit à d’autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des œuvres d’intérêt général ou professionnel selon la législation du statut coopératif et sous réserve des dispositions des lois spéciales. En cas de partage en nature des biens sociaux, l’assemblée pourra décider à l’unanimité l’attribution de biens à certains associés.
SECTION VII — CONTESTATIONS
Article 49— Toutes contestations qui pourraient s’élever au cours de l’existence de la Société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les sociétaires, les organes de gestion ou membres du Directoire ou du Conseil de surveillance et la Société, soit entre les sociétaires eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l’exécution des dispositions statutaires, sont soumises à la procédure d’arbitrage.
Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de manière que le tribunal arbitral soit constitué en nombre impair.
À défaut d’accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie d’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce du lieu du siège social, saisi comme en matière de référé par une des parties ou un arbitre. L’instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décès, l’empêchement, l’abstention ou la récusation d’un arbitre. Il sera pourvu à la désignation d’un nouvel arbitre par ordonnance du président du tribunal de commerce saisi comme il est dit ci-dessus, non susceptible de recours.
Les arbitres seront tenus de suivre les règles établies par les tribunaux. Ils statueront comme amiables compositeurs et en dernier ressort, les parties convenant de renoncer à la voie de l’appel. Les parties attribuent compétence au président du tribunal de commerce du lieu du siège social tant pour l’application des dispositions qui précèdent que pour le règlement de toutes autres difficultés. Les honoraires des arbitres seront supportés à égalité par les parties.
SECTION VIII — PUBLICITÉ — POUVOIRS
Article 50— Pour faire publier les présents statuts et tous actes ou procès-verbaux les concernant, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait de ces documents.
Documents joints
- Statuts Ouvaton (PDF- 129.7 ko)à jour au 4 mai 2013